Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 9 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé des armées qui fixe également, en raison des limitations d'emploi précisées par l'arrêté prévu à l'article 5-1 et en tant que de besoin, le nombre de places qui ne peuvent être offertes qu'aux hommes.