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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Les médecins des armées sont recrutés au grade de médecin :

1° Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France.

L'admission dans ces écoles s'effectue :

a) Soit par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de moins de vingt ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Soit par concours pouvant comporter des épreuves à option, ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au a ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études médicales acquises par les intéressés ;

2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus su 1er janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France ou accomplissant leur dernière année d'études médicales et qui ont demandé leur admission à d'officier de carrière.

3° Par concours sur titres ouvert aux officiers qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-cinq ans au plus, servent en qualité de médecin des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'Etat d'officier de carrière.

Le nombre de postes mis au concours su titre des modes de recrutement définis aux 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir. Les places attribuées au titre du 1°, du 2° ou du 3° peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre des armées.

Les recrutements au titre du 3° ci-dessus ont lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 17-1 du présent décret.