Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)
La répartition des effectifs du corps des médecins des armées dans les différents grades et classes visés à l'article 6 est la suivante :
Médecins : 34,91 p. 100 ;
Médecins principaux : 24,18 p. 100 ;
Médecins en chef : 35,70 p. 100 ;
Médecins chefs des services : 5,21 p. 100 à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe ; au moins 50 p. 100 des postes de médecins chefs des services sont attribués aux professeurs et maîtres de recherches.