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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-515 du 17 mai 1974 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES)


Pour assurer la mission que le service de santé remplit, en temps de paix comme en temps de guerre, au sein des forces armées et des organismes dépendant du ministère des armées dans les domaines de l'hygiène, de la prévention, des soins, de l'expertise, de l'enseignement et de la recherche, les médecins des armées sont chargés de la conception, de la direction, de l'inspection et de la mise en oeuvre Des actions de médecine préventive ou curative nécessaires à la surveillance médicale, au traitement et, d'une façon plus générale, au maintien en condition des militaires ;

Des opérations de sélection, de détermination d'aptitude, d'expertise et de recherches médicales ou scientifiques prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou prescrites par le ministre des armées ;

De la formation médicale et paramédicale des personnels du service de santé des armées et de l'éducation sanitaire du personnel du département des armées ;

De l'application des règles relatives à la médecine du travail dans le département des armées ;

Des actions de médecine préventive ou curative à l'égard des personnes confiées au service de santé des armées.