Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE A MAYOTTE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE A MAYOTTE)
Chacune des deux fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement est majorée, pour le conjoint et pour les enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales, si ceux-ci résident à Mayotte pendant dix-huit mois au moins au cours du séjour donnant droit à l'indemnité spéciale d'éloignement. La majoration est de 10 p. 100 pour l'épouse et de 5 p. 100 pour chaque enfant à charge.
Dans le cas où les deux conjoints peuvent prétendre à l'indemnité spéciale d'éloignement, la majoration pour enfant à charge est calculée sur la base du taux le plus élevé.