Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE A MAYOTTE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE A MAYOTTE)
Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans une territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée Indemnité spéciale d'éloignement.
L'indemnité spéciale d'éloignement est payable en deux fractions, la première dans le mois qui précède la date de la prise de fonctions de l'agent à Mayotte, la seconde dans le mois qui suit l'expiration du séjour à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article 5, deuxième alinéa.
La première fraction est égale au cinquième du montant total de l'indemnité, la seconde est égale aux quatre cinquièmes restants.
Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales.
Pour chaque fraction, le traitement indiciaire à considérer est celui auquel l'agent peut prétendre à la date à laquelle la fraction devient payable.
L'indemnité spéciale d'éloignement est renouvelable une fois au cours de la carrière de l'agent et à condition que le séjour donnant droit à l'attribution d'une deuxième indemnité spéciale d'éloignement débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour.