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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 47-1 ET 96 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES (LIMITE D'AGE DES SOUS-OFFICIERS POUR L'ACCES A DES EMPLOIS DE L'ETAT, COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 47-1 ET 96 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES (LIMITE D'AGE DES SOUS-OFFICIERS POUR L'ACCES A DES EMPLOIS DE L'ETAT, COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS))


Des diplômes et qualifications militaires figurant sur une liste d'homologation peuvent, en l'absence d'équivalence instituée par la réglementation en vigueur, être substitués, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre intéressé et, en ce qui concerne l'accès aux emplois de l'Etat, du ministre chargé de la fonction publique, aux titres et diplômes exigés pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er.

Cette liste d'homologation est établie par niveau, pour chacun des métiers, groupes de métiers ou types de formation, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 12 avril 1972 susvisés.