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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 47-1 ET 96 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES (LIMITE D'AGE DES SOUS-OFFICIERS POUR L'ACCES A DES EMPLOIS DE L'ETAT, COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 47-1 ET 96 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES (LIMITE D'AGE DES SOUS-OFFICIERS POUR L'ACCES A DES EMPLOIS DE L'ETAT, COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS))


Pour les engagés, les services susceptibles d'être pris en compte pour le recul de la limite d'âge dans les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont ceux qui ont été accomplis à compter de la date d'effet de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et ceux qui pouvaient être pris en compte au titre des dispositions de la réglementation précédemment en vigueur.