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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 47-1 ET 96 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES (LIMITE D'AGE DES SOUS-OFFICIERS POUR L'ACCES A DES EMPLOIS DE L'ETAT, COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 47-1 ET 96 DE LA LOI DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES (LIMITE D'AGE DES SOUS-OFFICIERS POUR L'ACCES A DES EMPLOIS DE L'ETAT, COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS))


Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire sont reculées, en faveur des sous-officiers de carrière et des militaires non officiers engagés ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif, d'un temps égal à celui que les intéressés ont passé effectivement sous les drapeaux. Les services mentionnés à l'article L. 64 du code du service national entrent en compte pour l'application du présent alinéa. Le recul de la limite d'âge résultant de cette application ne peut excéder dix années.

Ce recul s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de limite d'âge.