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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.)

Cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles des décrets des 5 mai 1951 et 23 juillet 1967 susvisés.

Le décret n° 50-295 du 10 mars 1950 étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des décrets n° s 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l'application du reclassement de la fonction publique outre-mer est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 50-295 du 10 mars 1950
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5