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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.)


A titre transitoire et personnel, les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date d'application du présent décret continuent à bénéficier, jusqu'à l'expiration du séjour réglementaire en cours, du régime de congé et de l'indemnité d'éloignement qui leur aurait été applicable à cette date.