Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.)
En outre, ils perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale.
Le taux initial de l'indemnité spéciale compensatrice est fixé à 56 p. 100. Il est réduit à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction publique, à l'exception des attributions uniformes de points, d'un nombre entier ou décimal égal ou immédiatement inférieur, à la deuxième décimale près, aux deux tiers du pourcentage d'augmentation du total formé par le traitement indiciaire afférent à l'indice net 450 et l'indemnité de résidence applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.