Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-765 du 14 août 1975 RELATIF A LA LIMITE D'AGE APPLICABLE AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DES CORPS CLASSES EN CATEGORIE B, C ET D)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-765 du 14 août 1975 RELATIF A LA LIMITE D'AGE APPLICABLE AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DES CORPS CLASSES EN CATEGORIE B, C ET D)


L'âge limite pour le recrutement par concours dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 susvisée des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D est fixé à quarante-cinq ans à moins que les statuts particuliers ne prévoient une limite d'âge supérieure. Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des dispositions relatives au report des limites d'âge au titre des services militaires ou national, des charges de famille et des services antérieurement accomplis.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires soumis à un statut spécial en vertu d'une disposition législative.