Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de servie hebdomadaire défini aux articles 1er et 2 du décret du 14 janvier 1991 susvisé relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à l'article 2 ci-dessus, sont rétribuées par une indemnité horaire dans les conditions et aux taux prévus par le titre Ier du décret modifié du 12 juin 1956 susvisé pour les chargés de cours donnant un enseignement classé dans le groupe V.