Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.