Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 FIXE LE REGIME DES INDEMNITES ALLOUEES AUX CHEFS DES SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 FIXE LE REGIME DES INDEMNITES ALLOUEES AUX CHEFS DES SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.)
I - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans un seul établissement d'enseignement, il perçoit l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus réduite de 50%.
II - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans deux établissements d'enseignement, l'indemnité de caisse et de responsabilité qu'il perçoit est calculée en faisant la somme des recettes budgétaires effectuées lors de l'exercice précédent par ces deux établissements, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
III - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans au moins trois établissements d'enseignement, il perçoit :
- l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus au titre de son établissement d'affectation ;
- une seconde indemnité de caisse et de responsabilité, dans la limite des taux annuels maxima fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, calculée en faisant la somme des recettes budgétaires réellement effectuées par les établissements autres que celui d'affectation pendant l'exercice précédent, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
Le montant de chacune des indemnités est majoré de 10%.