Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 FIXE LE REGIME DES INDEMNITES ALLOUEES AUX CHEFS DES SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 FIXE LE REGIME DES INDEMNITES ALLOUEES AUX CHEFS DES SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.)
Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration scolaire et universitaire est chargé de la gestion d'un établissement sans en avoir la responsabilité comptable, il peut percevoir une indemnité dont le montant annuel est égal à celui de l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre en application des articles 1er et 2 ci-dessus, s'il avait l'entière responsabilité de cette gestion.