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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-318 du 26 juillet 1971 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-318 du 26 juillet 1971 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de risques et de sujétions spéciales dont le taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peut être attribuée aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice.