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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-318 du 26 juillet 1971 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-318 du 26 juillet 1971 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.)


Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, une indemnité de risques, dont le taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre peut être attribuée aux assistants et assistantes de service social du ministère de la justice.