Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-318 du 26 juillet 1971 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-318 du 26 juillet 1971 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.)
Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, une indemnité forfaitaire de risques et de sujétions spéciales peut être attribuée à certains personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée.
La liste des bénéficiaires ainsi que les taux annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.