Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1033 du 14 novembre 1969 RELATIF AU REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL ET DES CENTRES REGIONAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1033 du 14 novembre 1969 RELATIF AU REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL ET DES CENTRES REGIONAUX)
Les directeurs d'un centre régional ou d'un centre local des oeuvres universitaires et scolaires ainsi que l'adjoint au directeur du centre régional de Paris peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par le directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires, en raison du supplément effectif de travail fourni, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par arrêté interministériel, sans pouvoir excéder 150 p. 100 de ce taux moyen.
L'indemnité spéciale n'est cumulable avec aucune autre indemnité.