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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)


Pour l'ancienneté de service exigée par les statuts des corps métropolitains correspondants en ce qui concerne l'avancement ou tout avantage de carrière, les services accomplis par les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, depuis leur entrée dans leur cadre initial de provenance, sont considérés, à niveau égal, comme des services effectivement accomplis dans des corps de l'Etat.