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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)


Lorsque l'intégration dans un corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française a pour effet d'attribuer aux agents visés aux articles 17 et 18 ci-dessus un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans les cadres territoriaux, il leur est attribué une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est égale à la différence existant au jour de l'intégration entre le montant du traitement afférent à l'indice territorial calculé d'après le barème territorial en vigueur le même jour et le traitement indiciaire des nouveaux grade, classe et échelon. Elle est résorbée à concurrence des augmentations de traitement résultant d'avancement d'échelon, de classe et de grade obtenus dans le nouveau corps et, à concurrence de la moitié des augmentations générales de traitement accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française.

Si les intéressés sont radiés des cadres avant d'avoir atteint l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans le cadre territorial, la pension à leur servir, le cas échéant, sera calculée sur la base de cet indice.