Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Les fonctionnaires des cadres territoriaux, visés à l'article 15 ci-dessus, sont intégrés dans le corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française, homologue du cadre territorial auquel ils appartiennent, selon un tableau de concordance fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont relève- le corps d'intégration.
Ils seront nommés dans le corps d'intégration compte tenu du grade et de l'échelon et, le cas échéant, pour les fonctionnaires de catégorie B, de l'échelle qu'ils auront atteinte dans leur cadre territorial et de leur ancienneté dans leur échelon.