Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Les fonctionnaires visés à l'article précédent désirant être intégrés dans les corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française doivent en faire expressément la demande.
Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'arrête prévu à l'article 17 ci-dessous pour adresser leur demande au haut-commissaire de la République qui la transmettra au ministre dont relève le corps d'intégration.