Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Pour la constitution initiale des corps énumérés au tableau annexe au présent décret, il est fait appel aux fonctionnaires qui, le 2 septembre 1966, se trouvaient en position statutaire soit dans les cadres territoriaux polynésiens homologues, soit dans les corps latéraux métropolitains homologues si, dans ce dernier cas, ils ont appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens.
L'homologie entre, d'une part, les corps de l'Etat créés par la loi susvisée du 11 juillet 1966 et, d'autre part, les cadres territoriaux polynésiens et les corps latéraux est déterminée par le tableau visé à l'alinéa ci-dessus.