Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
I - La suspension, dans les conditions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret est prononcée par l'autorité de l'Etat à laquelle a été délégué le pouvoir disciplinaire ou, en l'absence de délégation de ce pouvoir, par le haut commissaire de la République, lequel en rend alors immédiatement compte à l'autorité de l'Etat investie de ce pouvoir.
Lorsque le fonctionnaire est affecté dans un service du territoire, l'autorité de l'Etat prononçant la suspension en informe sans délai le ministre territorial dont relève ce service.
II - Lorsque, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création des corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, le ministre territorial prononce à l'égard d'un fonctionnaire de l'Etat visé par le présent décret une sanction du premier ou du deuxième groupe, il en informe sans délai l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination.
III - La consultation du dossier et la procédure disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ont lieu au chef-lieu du territoire de la Polynésie française.
IV - Lorsque la sanction a été prononcée par une autorité du territoire, le ministre territorial dont elle relève, ou son représentant, peut être entendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant en commission de recours.
L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours est transmis au ministre intéressé ainsi qu'au ministre du territoire.
Si l'autorité territoriale qui a prononcé la sanction décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui avait été initialement prononcée.
L'autorité territoriale est substituée au ministre pour l'application des articles 17 et 18 du décret du 25 octobre 1984 précité.