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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)


Nonobstant les dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants, les divers congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont accordés par décision du haut-commissaire du territoire.