Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Par dérogation aux dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants fixant la répartition des effectifs entre les divers grades et classes, des arrêtés des ministres dont relèvent les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française fixeront chaque année le nombre maximum des promotions à chacun des grades et classes des corps considérés de manière à assurer aux fonctionnaires de ces corps un rythme d'avancement équivalent à celui qui est appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants.