Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)
Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre dont relève le corps intéressé, les règles d'organisation et les programmes des épreuves des concours ouverts pour le recrutement dos corps de l'Etat régis par le présent décret sont les mêmes que ceux des concours ouverts pour le recrutement des corps métropolitains correspondants.