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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 D. FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 66496 DU 11 JUILLET 1966)


Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants. Les attributions dévolues par les textes en vigueur aux préfets ou aux chefs des services régionaux ou départementaux, en ce qui concerne les corps métropolitains correspondants, sont exercées, s'agissant des corps de l'Etat régis par le présent décret, respectivement par le haut-commissaire de la République et les chefs de service compétents.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs sera appliqué aux fonctionnaires du corps des instituteurs régi par le présent décret.

Les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs et celui des professeurs des écoles sont appliqués, respectivement, aux fonctionnaires du corps des instituteurs et aux fonctionnaires du corps des professeurs des écoles régis par le présent décret, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.