Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 PORTANT REGLEMENTATION DU LOGEMENT ET DE L'AMEUBLEMENT DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 PORTANT REGLEMENTATION DU LOGEMENT ET DE L'AMEUBLEMENT DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM))
Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus.
Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition.