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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 PORTANT REGLEMENTATION DU LOGEMENT ET DE L'AMEUBLEMENT DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 PORTANT REGLEMENTATION DU LOGEMENT ET DE L'AMEUBLEMENT DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM))


La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération.

Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.

Cette retenue est perçue au profit du budget dont relève le service employeur.