Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'avance est versée et remboursée en francs français. Toutefois dans les cas où, en application de l'article 31 (deuxième alinéa), un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors également être remboursée en cette même monnaie.