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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)


Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger.

Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste. L'agent non titulaire, dont la situation n'est pas régie par des dispositions statutaires, ne peut recevoir une avance que si la durée de son engagement est supérieure à six mois. Cette avance, qui est allouée à l'arrivée au poste, est au plus égale au montant mensuel de ses émoluments à l'étranger si la durée de l'engagement est comprise entre sept mois et douze mois. Elle peut être portée au double de cette rémunération si la durée de l'engagement est supérieure à douze mois.

Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.