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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)


La durée du congé de maternité ou d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.