Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'agent titulaire bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. L'agent non titulaire bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption selon les conditions prévues par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé administratif.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.