Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
1° Les émoluments de l'agent placé en situation de congé maladie rémunéré comprennent :
a) Le traitement indiciaire :
- les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;
- les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;
b) L'indemnité de résidence :
- pendant le premier mois, 75 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
- pendant le deuxième mois, 50 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
- à partir du troisième mois et dans la limite des durées fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, 25 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
c) Le cas échéant et pendant toute la durée du congé maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;
d) Le cas échéant, les retenues prévues à l'article 2 (4°), qui continuent d'être opérées, dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.
2° Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit lorsqu'il est fonctionnaire ou magistrat :
a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premier mois de congé de maladie ;
b) A partir du deuxième mois, les émoluments afférents au deuxième mois de congé de maladie.
L'agent contractuel en activité perçoit en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et dans la limite des durées prévues par réglementation :
a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premier mois de congé de maladie ;
b) Du deuxième au sixième mois, les émoluments afférents au deuxième mois de congé de maladie.