Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Pendant la totalité de la durée du congé annuel, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit :
a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement, 50% de l'indemnité de résidence, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ;
b) S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste.
Pendant la durée du congé annuel, les divers taux de l'indemnité de résidence prévus à l'alinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 7.