Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre ou par le directeur de l'établissement public dont relève l'intéressé, reçoit instruction soit de quitter le pays où il est affecté et de regagner la France métropolitaine, soit, s'il est en congé, de rentrer en France métropolitaine ou d'y demeurer.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
Jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;
Au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, réduit de 40% ;
Au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, réduit de 65% ;
Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8.
Dans cette situation, sont supprimés, dès le premier jour d'absence du poste : L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 ;
Les abattements prévus à l'article 15.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative.
Le chef de mission diplomatique rappelé ou retenu en France par décision du Gouvernement peut être placé dans cette situation. L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut également être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration dont il dépend.
L'agent placé en appel spécial est à la disposition de l'administration dont il dépend. Le ministre ou le directeur de l'établissement public dont dépend l'agent décide de mettre fin à l'appel spécial.