Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :
- en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
- en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.