Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger. Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République. Le chef de mission diplomatique est en outre considéré comme présent au poste lorsqu'il effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l'Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat.