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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)


Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après :

La présence au poste ;

L'instance d'affectation ;

L'appel par ordre ;

L'appel spécial ;

Les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;

L'intérim

Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre chargé des finances préciseront, pour chacune de ces situations, à l'exception des congés annuels, leurs conditions d'accès et leur durée maximale.

Le régime des congés annuels des personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après.