Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après :
La présence au poste ;
L'instance d'affectation ;
L'appel par ordre ;
L'appel spécial ;
Les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
L'intérim
Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre chargé des finances préciseront, pour chacune de ces situations, à l'exception des congés annuels, leurs conditions d'accès et leur durée maximale.
Le régime des congés annuels des personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après.