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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)


Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu'à certains responsables des services de l'Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.