Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent sont réduits de 60%, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé. Cet agent ne peut percevoir ces majorations que pour ceux de ses enfants ayant la nationalité française.