Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25% pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50% pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80%, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.