Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Le supplément familial est attribué :
1° A l'agent marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ;
2° A l'agent marié lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;
3° A l'agent célibataire,veuf,divorcé ou séparé de corps ,qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.
Le supplément familial est égal à 10% de l'indemnité de résidence perçu par l'agent.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du déces du conjoint. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.