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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)


Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.

Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, l'indice hiérarchique est celui détenu par l'intéressé dans son emploi de détachement.

Lorsque l'agent n'est pas titulaire, l'indice hiérarchique prévu au premier alinéa du présent article est celui qui résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent sa situation. A défaut de dispositions statutaires, il est attribué à l'agent un indice hiérarchique d'assimilation par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.