Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants :
1° Rémunération principale.
Le traitement ;
L'indemnité de résidence.
2° Avantages familiaux :
- le supplément familial ;
- les majorations familiales pour enfant à charge.
3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;
D'établissement ;
De responsabilité des comptables publics et régisseurs ;
D'intérim ;
De déplacement.
4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite
Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;
Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;
De la fourniture du logement ;
Du lieu de recrutement ;
De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.