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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 63-280 du 19 mars 1963 portant règlement d’administration publique et relatif à la ‎publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 63-280 du 19 mars 1963 portant règlement d’administration publique et relatif à la ‎publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires)


La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire.

A défaut d'une telle insertion, la publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est valablement assurée en ce qui concerne ces fonctionnaires par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes de service, l'insertion dans la presse locale.